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CHAPITRE 12 Item 201 – Transplantation d’organes

I. Définitions et épidémiologie de l’activité de transplantation en France

II.Transplantation : le couple donneur/receveur

III.  Principes d’attribution des transplants

IV. Différents types de donneurs

V. Indications et résultats de la transplantation rénale

VI. Traitement immunosuppresseur

Situations cliniques de départ

 

Créatinine augmentée

Protéinurie

Hiérarchisation des connaissances

Rang

Rubrique

Intitulé

Descriptif

Définition

Connaître la définition de donneurs potentiels

Définition

Connaître la définition des tissus et organes transplantés

Physiopathologie

Connaître les principales règles de compatibilité immunologique nécessaire pour envisager une transplantation d’organe : groupe sanguin et tissulaire (HLA)

Épidémiologie

Connaître les aspects épidémiologiques, les résultats des transplantations d’organe et l’organisation administrative

Notion de pénurie d’organes (ratio greffes/receveurs en attente) ; connaître le rôle de l’Agence de la biomédecine

Définition

Connaître les grands principes de la loi de bioéthique concernant le don d’organe

Connaître les trois grands principes éthiques du don d’organe : consentement, gratuité, anonymat

Définition

Connaître la définition de la mort encéphalique

Diagnostic positif

Connaître les critères de mort encéphalique

Prise en charge

Connaître les principales classes d’immunosuppresseurs utilisés en transplantation d’organe

Diagnostic positif

Connaître les particularités diagnostiques de la mort encéphalique. Le donneur à cœur arrêté

Définition

Connaître les principes éthiques et légaux en matière de don d’organes

Prise en charge

Connaître les modalités de prise en charge du donneur vivant

Vignette clinique

M. R., un patient de 60 ans, atteint de maladie rénale chronique préterminale sur polykystose hépatorénale est pris en charge pour préparer son inscription sur liste d’attente de transplantation rénale. Il est du groupe O, Rhésus positif. Il n’a pas d’anticorps anti-HLA. Son IMC est de 26 kg/m2. Il a pour autres antécédents une HTA traitée par nébivolol. Il n’a pas d’antécédents chirurgicaux et n’a jamais présenté de complications liées aux kystes rénaux. À l’examen clinique, la fosse iliaque gauche est libre. Les deux pouls fémoraux sont bien perçus.

La TDM abdominopelvienne non injectée ne retrouve pas de calcifications des vaisseaux iliaques externes et communs bilatéralement. Le pôle inférieur du rein natif gauche est situé au-dessus de l’épine iliaque antérosupérieure gauche.

Un projet de transplantation rénale à partir de donneur vivant (son épouse) est retenu. Mme R. est du groupe O, Rhésus négatif. Son IMC est de 21 kg/m2. Elle n’a pas d’antécédents médicaux ni chirurgicaux. L’estimation de son débit de filtration glomérulaire est évaluée à 120 ml/min/1,73 m2. La TDM abdominopelvienne injectée met en évidence une anatomie rénale vasculaire et urinaire modale bilatéralement.

Son dossier est évalué par les comités d’experts donneur vivant puis par le tribunal judiciaire. L’acte de don est signé par le magistrat et la donneuse.

Trois mois plus tard, un prélèvement rénal gauche par voie cœlioscopique est réalisé chez Mme R. suivi d’une transplantation rénale en fosse iliaque gauche chez M. R., sans traitement d’induction. Les suites opératoires sont simples avec une reprise de fonction du transplant à J1. Le traitement immunosuppresseur comprend : un inhibiteur de la calcineurine, un antimétabolite et des corticoïdes.

I. Définitions et épidémiologie de l’activité de transplantation en France

 

A. Définitions

1. Transplantation

  • Prélèvement d’un organe vascularisé chez un donneur et implantation chez un receveur avec rétablissement de la continuité vasculaire. Elle peut être :

–     orthotopique si l’implantation est en lieu et place de l’organe défaillant (ex. : cœur, poumon, foie, intestin) ;

–     hétérotopique si le transplant est placé dans un autre site anatomique, l’organe défaillant restant alors en place (ex. : rein, pancréas).

  • Différents types de transplantation existent :

–     une allotransplantation, si le transplant d’un donneur est implanté chez un receveur différent ;

–     une autotransplantation, si le transplant est réimplanté chez le donneur qui est alors son propre receveur.

Les différents organes transplantés sont : rein, foie, cœur, pancréas, poumons, intestins.

Certaines transplantations peuvent inclure plusieurs organes (« transplantations combinées », par exemple : transplantation foie-rein).

2. Greffe

Prélèvement et implantation de cellules/tissus, sans anastomose vasculaire (ex. : cornée, îlots pancréatiques, moelle osseuse).

Il s’agit :

  • d’autogreffe chez le même individu ;
  • de greffe syngénique, si le donneur et le receveur sont génétiquement identiques (jumeaux homozygotes) ;
  • d’allogreffe, lorsque le donneur et le receveur sont génétiquement différents mais de la même espèce ;
  • de xénogreffe lorsqu’ils appartiennent à des espèces différentes.

Les greffes de cellules et de tissus peuvent concerner : cellules souches hématopoïétiques ; cornée ; membranes amniotiques ; os, tendons, ligaments, ménisques ; peau ; valves cardiaques, artères et veines ; îlots de Langherans.

3. Donneur

Il existe trois catégories de donneurs d’organes :

  • donneur en état de mort encéphalique (DME). Ils représentent la majorité des donneurs. La mort encéphalique correspond à la destruction définitive et irréversible de l’encéphale. Elle correspond à un coma profond, aréactif, avec disparition de l’ensemble des réflexes du tronc cérébral et absence de respiration spontanée ;
  • donneur décédé après arrêt circulatoire (DDAC). On distingue les donneurs ayant présenté un arrêt circulatoire extrahospitalier (« non contrôlé ») et les donneurs ayant présenté un arrêt circulatoire survenant en réanimation dans les suites d’une décision d’arrêt des thérapeutiques actives (« contrôlé ») ;
  • donneur vivant (DV).

4. Ischémie

Absence de vascularisation du transplant :

  • chaude: absence de vascularisation du transplant avant qu’il soit rincé et refroidi par une solution de préservation ;
  • froide: absence de vascularisation du transplant après qu’il soit rincé et refroidi par une solution de préservation et avant qu’il soit reperfusé par le sang du receveur.

5. Agence de la biomédecine

L’Agence de la biomédecine (ABM) est une agence de sécurité sanitaire. Les missions de l’Agence de la biomédecine sont de :

  • gérer la liste nationale des malades en attente de transplantation ;
  • coordonner les prélèvements d’organes, la répartition et l’attribution des organes prélevés ;
  • assurer l’évaluation des activités médicales des équipes de transplantation ;
  • gérer le Registre national des refus au prélèvement ;
  • promouvoir la recherche en transplantation ;
  • promouvoir le don d’organes.



B. Épidémiologie

 Au 1er janvier 2021 en France, 10 361 patients étaient inscrits sur liste d’attente active pour une transplantation d’organe(s), mais seulement 5 276 transplantations ont été réalisées cette même année. Le nombre de transplantations réalisées est donc nettement insuffisant pour pallier le nombre de patients inscrits sur liste. Ce déséquilibre, ou « pénurie », s’aggrave chaque année ce qui contribue à l’augmentation des délais d’attente des patients sur liste.

La loi stipule que toute personne est donneuse d’organe, sauf inscription sur le site national de refus du don d’organe, mais le consentement du défunt est également recherché auprès des familles. Le taux d’opposition au prélèvement est stable en France depuis plusieurs années (environ 33 %). Ce taux reste constant malgré les campagnes d’information de l’ABM et l’implication forte des équipes de coordination de prélèvement d’organes et de tissus dans les centres hospitaliers.

La moyenne d’âge des patients inscrits sur liste d’attente augmente au fil des années. Cette évolution est concomitante d’une augmentation de l’âge moyen des donneurs en mort encéphalique (DME) (59 ans en 2021 contre 42 ans en 2000). De ce fait, la majorité des causes de mort encéphalique (ME) est maintenant d’origine cérébrovasculaire et le nombre de ME par traumatisme (accidents de la voie publique et domestiques) diminue. De plus, nous constatons depuis 2016, une stabilité du nombre de DME (fig. 12.1) (le nombre de prélèvements d’organes a diminué en 2020 et 2021 du fait de la pandémie de la Covid-19). Afin de compenser cette stabilité du nombre de DME, le nombre de donneur décédés après arrêt circulatoire (DDAC) a augmenté à partir de 2017 (fig. 12.2).

 

Fig. 12.1.  Évolution de l’activité de recensement et de prélèvement des sujets en état de mort encéphalique.

Source : Agence de la biomédecine. Rapport médical et scientifique de l’Agence de la biomédecine 2023. Le prélèvement d’organes en vue de greffe. Tendances de l’année.


 

Fig. 12.2.  Évolution des prélèvements d’organes par type de donneur en France.

Source : Agence de la biomédecine. Rapport médical et scientifique de l’Agence de la biomédecine 2023. Le prélèvement d’organes en vue de greffe. Tendances de l’année.



II. Transplantation : le couple donneur-receveur

 

L’activité de transplantation ne peut se concevoir uniquement si l’on considère le couple « donneur-receveur ». Le succès de la transplantation repose sur une compatibilité immunologique et l’instauration d’un traitement immunosuppresseur à vie. La compatibilité immunologique concerne tout d’abord la compatibilité des groupes sanguins. En cas d’incompatibilité de groupes sanguins ou d’incompatibilité HLA (human leucocyte antigen), le système immunitaire du receveur développera une réaction de rejet.

 

A. Compatibilité ABO

La compatibilité ABO en transplantation est comparable aux règles de transfusion sanguine :

  • le donneur O peut donner ses organes à tous les receveurs : c’est le donneur universel ;
  • le donneur A peut donner ses organes aux receveurs A et AB ;
  • le donneur B peut donner ses organes aux receveurs B et AB ;
  • le donneur AB ne peut donner ses organes qu’aux receveurs AB, mais le receveur AB peut accepter des organes de n’importe quel groupe : c’est le receveur universel.

La transplantation rénale d’un receveur avec un organe d’un donneur de groupe sanguin différent est néanmoins possible dans le cadre d’un protocole de désensibilisation préalable à la transplantation. Il s’agit alors d’une transplantation rénale ABO incompatible (ABOi). Les transplantations ABOi se font dans le cadre de donneurs vivants ; le moment de la transplantation est alors connu et défini de façon à désensibiliser le receveur préalablement. Le groupe Rhésus n’est pas pris en compte.

 

B. Compatibilité HLA

Les molécules HLA sont responsables de la reconnaissance du soi et du non-soi et jouent un rôle fondamental dans les transplantations. Les antigènes du donneur présentés par le transplant et reconnus par le système immunitaire du receveur appartiennent au système HLA de classe I (HLA-A, HLA-B, HLA-C) et de classe II (HLA-DP, HLA-DQ, HLA-DR). En clinique, donneurs et receveurs sont identifiés sur les molécules de HLA-A, HLA-B, HLA-DR et HLA-DQ.

Les antigènes HLA constituent l’identité génétique d’un individu mais celui-ci peut aussi présenter des anticorps anti-HLA, conséquence d’immunisations induites (transplantations précédentes, grossesses, transfusions). Le laboratoire d’histocompatibilité surveille régulièrement cette potentielle immunisation induite chez les patients sur liste d’attente de transplantation. Plus cette immunisation induite est importante, plus il est alors difficile de trouver un transplant HLA-compatible.

Une fois un rein attribué, un test immunologique de compatibilité est réalisé le jour de la transplantation : il s’agit du cross-match. Le sérum du receveur est mélangé aux lymphocytes du donneur et mis en présence d’un complément lié à un fluorochrome. Si le sérum du receveur possède des anticorps dirigés contre les cellules du receveur, ils se fixent, activent le complément et libèrent le fluorochrome. Le cross-match est alors positif et la transplantation n’est pas réalisable.

III. Principes d’attribution des transplants

Cette attribution est faite par l’ABM en fonction des compatibilités, d’éventuelles priorités au niveau national (transplantations pédiatriques, transplantations multi-organes, receveurs hyperimmunisés, patients immunisés full-match, patients ayant une dérogation accordée par un collège d’experts), puis en fonction de l’ordre sur la liste d’attente déterminé par le « score rein ». Celui-ci prend en compte la compatibilité tissulaire, la différence d’âge entre donneur et receveur, la durée d’attente du receveur sur liste. L’équipe en charge du patient désigné se voit alors proposer le rein. Elle doit confirmer sa disponibilité et celle du patient avant que le rein ne lui soit transféré. En cas de refus, un autre receveur est recherché au niveau interrégional, puis national.

IV. Différents types de donneurs

 Il existe trois types de donneurs d’organes : les donneurs en état de mort encéphalique (DME), les donneurs décédés après arrêt cardiocirculatoire (DDAC) et les donneurs vivants (DV). Il existe une stabilité du nombre de DME et afin de compenser l’augmentation du nombre de patients inscrits sur liste d’attente de transplantation, le don après décès par arrêt circulatoire et le don du vivant se sont développés.


A. Donneurs décédés

1. Donneurs en mort encéphalique (DME)

Les donneurs en mort encéphalique (DME) représentent la majorité des donneurs. On distingue les DME à « critères standards » des DME à « critères élargis ». Les donneurs à « critères élargis » sont définis par : tous les donneurs de plus de 60 ans, ainsi que les donneurs entre 50 et 59 ans ayant deux critères parmi les trois suivants : antécédent d’HTA, créatininémie > 133 µmol/l, décès de cause cérébrovasculaire.

Dans le cadre d’un éventuel prélèvement d’organes, le diagnostic de la ME est strictement encadré par la loi française.

En France, le caractère irréversible de la destruction de l’encéphale doit être évoqué sur des signes cliniques et confirmé par des examens paracliniques. Les aspects légaux concernant le diagnostic de la ME avec cœur battant et sous assistance ventilatoire sont décrits dans le décret n° 96-1041 du 2 décembre 1996 relatif au constat de la mort préalable au prélèvement d’organes. Ce décret précise que si la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat de la mort ne peut être établi que si les trois critères cliniques suivants sont simultanément présents :

  • absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée ;
  • abolition de tous les réflexes du tronc cérébral ;
  • absence totale de ventilation spontanée, vérifiée par une épreuve d’hypercapnie.
  • De plus, en complément de ces trois critères cliniques, il doit être recouru pour attester du caractère irréversible de la destruction encéphalique :
  • soit à deux électroencéphalogrammes nuls et aréactifs effectués à un intervalle minimal de quatre heures sur une durée d’enregistrement de trente minutes ;
  • soit à une angiographie objectivant l’arrêt de la circulation encéphalique.

En 2000, l’Agence de la biomédecine reconnaît l’angioscanner cérébral comme une technique angiographique valide pour la confirmation de la ME.

Lorsque le constat de la mort est établi pour une personne assistée par ventilation mécanique et conservant une fonction hémodynamique, le procès-verbal de constat de la mort indique les résultats des constatations cliniques concordantes de deux médecins et mentionne le résultat des examens (EEG/angiographie) ainsi que la date et l’heure de ce constat. Ce procès-verbal est signé par les deux médecins susmentionnés.

Chaque individu est présumé donneur depuis la loi Caillavet du 22 décembre 1976. Ce principe a été réaffirmé par la loi du 26 janvier 2016. Le don d’organes et de tissus est encadré par la législation en matière de bioéthique et l’ABM organise le système de transplantation.

Le don d’organes en France repose sur trois règles établies par la loi du 22 décembre 1976 :

  • le consentement présumé: toute personne peut devenir donneur d’organes à moins qu’elle n’ait exprimé son refus de son vivant ;
  • la gratuité: toute rémunération ou tout avantage équivalent en contrepartie du don d’organes est interdit et sanctionné ;
  • l’anonymat: le nom du donneur ne peut être communiqué au receveur et réciproquement. La famille du donneur peut cependant être informée des organes et tissus prélevés ainsi que du résultat des greffes, si elle le demande à l’équipe médicale qui l’a suivie.

Les médecins qui établissent le constat de la mort, d’une part, et ceux qui effectuent le prélèvement ou la greffe, d’autre part, doivent faire partie d’unités fonctionnelles ou de services distincts.

Depuis le 1er janvier 2017, tous les défunts diagnostiqués en mort encéphalique sont considérés comme donneurs par défaut. Si une personne s’oppose de son vivant au prélèvement, elle doit s’inscrire au Registre national des refus (RNR) ou transmettre à ses proches un témoignage oral ou écrit. Les proches peuvent témoigner du refus mais ils doivent signer un document officiel certifiant le refus du défunt. Les personnes opposées au prélèvement d’organes doivent le signifier de leur vivant au RNR, qui est géré par l’Agence de la biomédecine. Le RNR est automatiquement interrogé avant toute procédure de prélèvement.

Le tableau 12.1 résume les lois importantes régissant l’activité de transplantation.


Tableau 12.1.
Lois importantes régissant l’activité de transplantation.

Texte

Contenu

Circulaire Jeanneney (1968)

Définition des critères de mort cérébrale

Loi Caillavet (1976)

Consentement présumé pour le donneur décédé

Choix librement et expressément consenti pour le donneur vivant

Loi de bioéthique (1994)

Donneurs vivants majeurs et apparentés (père/mère, fils/fille, frère/sœur)

Donneurs décédés non inscrits au Registre national des refus (consentement implicite, témoignage demandé à la famille)

Création de l’Établissement français des Greffes (EfG)

Première révision de la loi de bioéthique (2004)

Élargissement du cercle des donneurs vivants : son père, sa mère, son conjoint, son frère ou sa sœur, son fils ou sa fille, un grand-parent, son oncle ou sa tante, son cousin germain ou sa cousine germaine, le conjoint de son père ou de sa mère, toute personne apportant la preuve d’une vie commune d’au moins 2 ans avec le receveur

Comités donneurs vivants avant la greffe

Suivi annuel des donneurs vivants après la greffe

Deuxième révision de la loi de bioéthique (2011)

Élargissement du cercle des donneurs vivants :

– toute personne apportant la preuve d’un lien affectif étroit et stable depuis au moins 2 ans avec le receveur

– dons croisés de reins limités à deux couples donneurs-receveurs

Protection sociale des donneurs vivants

2. Donneurs décédés après arrêt circulatoire

La classification de Maastricht définit les différents donneurs décédés après arrêt circulatoire (DDAC). Le DDAC type 1 est consécutif à un arrêt cardiaque survenu en dehors de tout contexte de prise en charge médicalisée dont le décès est constaté à l’arrivée des secours. Le DDAC type 2 est consécutif à un arrêt cardiaque, généralement extrahospitalier, en présence d’un témoin mais dont la réanimation ne permettra pas de récupération hémodynamique. Le DDAC type 3 est consécutif à une décision de limitation des thérapeutiques actives en réanimation. Le DDAC type 4 est consécutif à un arrêt circulatoire chez un donneur en ME. Cette classification permet de différencier d’une part les donneurs non contrôlés (1 et 2), pour lesquels l’horaire de l’arrêt cardiaque, fixant le début de la période d’ischémie chaude, est inopiné et pas toujours précisément connu, d’autre part des donneurs dits contrôlés (3 et 4).

Le prélèvement d’organes chez les patients décédés après arrêt circulatoire est autorisé en France par le décret (n° 2005-949 JO du 6 août 2005) relatif aux conditions de prélèvement des organes, des tissus et des cellules.

Dans le cadre des DDAC de type 3, une fois la preuve du décès obtenue par l’enregistrement d’une durée de 5 minutes d’un électrocardiogramme sans complexes QRS ou des complexes agoniques < 5 par minute, un procès-verbal de décès est établi, permettant l’interrogation immédiate du Registre national du refus (RNR) obligatoire avant de débuter toute procédure de prélèvement d’organes.

 

B. Donneurs vivants

Les donneurs vivants (DV) d’organes en France concernent les transplantations rénales et hépatiques.

Le nombre de patients inscrits sur liste augmente chaque année dans un contexte grandissant de pénurie de transplants issus de donneurs décédés. La transplantation avec un DV offre d’excellents résultats et pourrait permettre d’augmenter considérablement le pool de transplants. Cette activité doit être strictement encadrée afin de limiter les risques pour le donneur dont la sécurité doit être une priorité absolue.

La première réglementation concernant la transplantation rénale à partir de DV est la loi Caillavet de 1976 (loi n° 76-1181) : « En vue d’une greffe ayant un but thérapeutique sur un être humain, un prélèvement peut être effectué sur une personne vivante majeure et jouissant de son intégrité mentale, y ayant librement et expressément consenti. » Les lois relatives à la bioéthique de 1994 révisées en 2011 et en cours de révision sont à l’origine de l’article L. 1231-1 du Code de la santé publique. La loi prévoit que le donneur soit préalablement informé du déroulement de l’intervention, des suites postopératoires, des risques liés à la néphrectomie, des risques liés à de possibles complications médicales soit précoces, soit tardives, ainsi que de la possibilité de récidive de la maladie initiale et/ou d’échec chez le receveur. Le donneur doit pouvoir comprendre l’information concernant ces risques et la nécessité d’un suivi médical régulier ainsi qu’être informé de l’existence d’un registre tenu par l’ABM. Le donneur doit également être informé des aspects de la neutralité financière de ce don.

L’évaluation du donneur se doit d’être la plus exhaustive possible afin de préserver sa sécurité qui est la priorité absolue. Les comités d’experts donneur vivant ont une mission d’information du donneur mais aussi d’évaluation de la motivation du don et d’éventuelles pressions externes. Leurs décisions sont confidentielles et ne sont non nécessairement motivées. Les comités sont composés principalement de médecins et de psychologues. Le donneur doit ensuite exprimer son consentement devant le tribunal judiciaire (anciennement grande instance) dont relève son domicile. L’objectif est de s’assurer d’un consentement libre et éclairé conforme à la législation. Le tribunal judiciaire rédige alors un acte signé par le donneur et le magistrat. Le passage du donneur devant le comité d’expert et le tribunal judiciaire est révocable à tout moment par le donneur sans nécessité de justification.

L’évaluation des donneurs vivants est fondamentale. La sécurité du donneur est, et doit rester constamment, la priorité absolue et une évaluation attentive des candidats doit permettre de minimiser au maximum l’impact de la néphrectomie chez le donneur à court et long terme. L’évaluation médicale du donneur s’assure de l’absence de pathologies sous-jacentes et cherche à minimiser les risques encourus par le donneur. Un dosage de la créatinine et du débit de filtration glomérulaire estimé est impératif. Une mesure du débit de filtration glomérulaire est nécessaire lorsque le DFG calculé est inférieur à 100 ml/min/1,73 m2. L’anatomie rénale vasculaire et urinaire doit être évaluée par la TDM abdominopelvienne injectée. Cet examen permet également une estimation de la fonction relative de chaque rein par évaluation volumétrique.

La transplantation rénale de DV comporte plusieurs avantages pour le receveur :

  • il rend possible la réalisation de transplantations imposant une préparation spécifique du receveur avant la greffe comme les transplantations ABO-incompatibles entre donneur et receveur ou la désensibilisation du receveur portant un anticorps anti-HLA dirigé contre un antigène HLA du donneur ;
  • il offre une meilleure survie à long terme de l’organe transplanté ;
  • il constitue un moyen puissant de lutte contre la pénurie de greffons ;
  • il réduit l’attente du receveur ;
  • le projet de transplantation rénale avec donneur vivant rend possible la réalisation d’une transplantation préemptive, c’est-à-dire réalisée avant que le receveur n’ait dû débuter l’épuration extrarénale.


V. Indications et résultats de la transplantation rénale

Tout patient à partir du stade de maladie rénale chronique préterminale (DFG estimé < 15 ml/min/1,73 m2) est potentiellement candidat à une transplantation, qu’il ait un traitement d’épuration extrarénale (dialyse) ou non.

La transplantation rénale est le meilleur traitement de la maladie rénale chronique terminale. La transplantation rénale permet :

  • l’amélioration de la survie, par rapport aux patients sur liste d’attente de transplantation rénale et donc en dialyse ;
  • l’amélioration de la qualité de vie des patients atteints de maladie rénale chronique.

VI. Traitement immunosuppresseur

Le traitement immunosuppresseur associe plusieurs molécules agissant à différents stades du processus d’alloreconnaissance, afin de minimiser les risques de rejet.

Les médicaments immunosuppresseurs diminuent la réaction allogénique : blocage de la migration des cellules dendritiques, destruction des lymphocytes T, blocage des lymphocytes par inhibition des signaux d’activation et blocage de l’infiltration du greffon.

Il n’y a pas de consensus concernant les associations de molécules, ni le calendrier de modification des doses ; les schémas classiques associent en début de greffe des corticostéroïdes, un inhibiteur de la calcineurine et un antimétabolite tel que le mycophénolate mofétil. À ceci s’ajoute dans les premiers jours après la transplantation un traitement d’induction dont l’intensité est fonction du risque immunologique du patient : immunisation préalable, transplantation antérieure, existence d’anticorps dirigés contre le donneur (donor specific antibodies [DSA]) au moment de la greffe. Les traitements d’induction comprennent les anticorps polyclonaux déplétant les lymphocytes T ou un anticorps monoclonal non déplétant.

 

Pour en savoir plus

Rapport AFU 2016. Les urologues et la transplantation rénale.

www.urofrance.org/publications-livres/publications-scientifiques/rapports-du-congres.html



Recommandation de bonne pratique. Transplantation rénale. Accès à la liste d’attente nationale HAS, 2015.

www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2015-12/rbp_recommandations_greffe_renale_vd_mel.pdf




Recommandations professionnelles. Suivi ambulatoire de l’adulte transplanté rénal au-delà de 3 mois après transplantation. HAS, 2007.

www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/suivi_du_transplante_renal_-_recommandations.pdf


Résumé

Rang

Descriptif

Connaître la définition de donneurs potentiels

Chaque individu est présumé donneur depuis la Loi Caillavet du 22 décembre 1976

Le don d’organes et de tissus est encadré par la législation en matière de bioéthique et l’Agence de la biomédecine organise le système de transplantation

Il existe trois catégories de donneurs :

– donneurs en état de mort encéphalique

– donneurs décédés après arrêt cardiocirculatoire

– donneurs vivants

Connaître la définition des tissus et organes transplantés

Reins ; foie ; pancréas ; intestin ; cœur ; poumons ; cellules souches hématopoïétiques ; cornée ; membranes amniotiques ; os, tendons, ligaments, ménisques ; peau ; valves cardiaques, artères et veines ; îlots de Langherans

Connaître les principales règles de compatibilité immunologique nécessaire pour envisager une transplantation d’organe : groupe sanguin et tissulaire (HLA)

La compatibilité ABO en transplantation est comparable aux règles de transfusion sanguine :

– le donneur O peut donner ses organes à tous les receveurs : c’est le donneur universel

– le donneur A peut donner aux A et AB

– le donneur B peut donner aux B et AB

– le donneur AB ne peut donner ses organes qu’aux AB, mais le receveur AB est le receveur universel

Les antigènes HLA constituent l’identité génétique d’un individu, mais celui-ci peut aussi présenter des anticorps anti-HLA, conséquence d’immunisations induites (transplantations précédentes, grossesses, transfusions)

Connaître les aspects épidémiologiques, les résultats des transplantations d’organe et l’organisation administrative

Le nombre de donneurs en mort encéphalique optimaux est en constante diminution

Le don lors d’un décès par arrêt circulatoire (DDAC) et le don du vivant (DV) sont des réponses à cette pénurie grandissante d’organes pour la transplantation

L’Agence de la biomédecine assure une répartition juste des organes en fonction des compatibilités et des délais d’attente

Connaître les grands principes de la loi de bioéthique concernant le don d’organe

Les trois grands principes éthiques du don d’organe : consentement, gratuité, anonymat

Connaître la définition de la mort encéphalique

Caractère définitif et irréversible de la destruction encéphalique

Connaître les critères de mort encéphalique

Le constat de la mort ne peut être établi en cas d’arrêt cardiaque et respiratoire persistant que si les trois sont simultanément présents :

– absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée

– abolition de tous les réflexes du tronc cérébral

– absence totale de ventilation spontanée ; vérifiée par une épreuve d’hypercapnie

Connaître les principales classes d’immunosuppresseurs utilisés en transplantation d’organe

Corticostéroïdes, inhibiteurs de la calcineurine, antimétabolites et traitement d’induction

Connaître les particularités diagnostiques du donneur à cœur arrêté

La classification de Maastricht définit les différents donneurs décédés après arrêt circulatoire :

– type 1 : en dehors de tout contexte de prise en charge médicalisée, décès constaté à l’arrivée des secours

– type 2 : arrêt cardiaque en présence d’un témoin mais dont la réanimation ne permettra pas de récupération hémodynamique

– type 3 : consécutif à une décision de limitation des thérapeutiques actives en réanimation

– type 4 : consécutif à un arrêt circulatoire chez un donneur en mort encéphalique

Connaître les principes éthiques et légaux en matière de don d’organes

La loi stipule que toute personne est donneur d’organes sauf inscription sur le Registre national des refus de dons d’organes

Connaître les modalités de prise en charge du donneur vivant

Information du donneur (déroulement de l’intervention, suites postopératoires, possibles complications médicales)

Neutralité financière du don

 

 

PROPRIETE INTELLECTUELLE
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